S-2.1, r. 14 - Règlement sur la santé et la sécurité du travail dans les mines

Texte complet
331. Le nombre de personnes pouvant prendre place dans un transporteur ne doit pas excéder le plus petit des nombres complets suivants:
1°  celui obtenu en multipliant la surface en mètre carré du plancher du transporteur par:
a)  5,25 si la surface du plancher est égale ou inférieure à 1,86 m2 (20 pi2);
b)  6,25 si la surface du plancher est supérieure à 1,86 m2 (20 pi2) mais inférieure à 4,64 m2 (50 pi2);
c)  7,1 si la surface du plancher est égale ou supérieure à 4,64 m2 (50 pi2);
2°  celui obtenu en divisant par 80 le nombre correspondant à 85% de la charge maximale admissible en kilogrammes pouvant être suspendue au câble d’extraction lorsque des matériaux sont transportés.
D. 213-93, a. 331; D. 1326-95, a. 60; D. 119-2006, a. 24.